P1 15 28 JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Bénédicte Balet, greffière; en la cause Ministère public, appelé, représenté par M_________ contre X_________, prévenu et appelant, représenté par Me N_________ (frais imputables à la défense d’office) appel contre le jugement du 1er avril 2015 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de O______
Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 A teneur de l'article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
E. 2.1 La direction ordonne une défense d’office, en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). Elle nomme également un défenseur d’office lorsque l’intéressé n’est pas en mesure de rémunérer le mandataire de choix (RFJ 2015 p. 298 consid. 2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, 2011, n. 26 ss ad art. 132 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 132 CPP; cf. ég. arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2, in RVJ 2016 p. 204). Le cas échéant, elle lui octroie, en outre, l’assistance judiciaire (HARARI/ALIBERTI, n. 28 ad art. 132 CPP; PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté : le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 2014 p. 116). En l’espèce, le représentant du Ministère public, saisi de la cause, a considéré, à juste titre, que la peine privative de liberté qui menaçait concrètement l’appelant, prévenu notamment d’incendie intentionnel, pouvait dépasser la durée d’un an. Lors du premier interrogatoire, il l’a, dans ces circonstances, invité à désigner un défenseur privé. Le prévenu a confié sa défense à son avocat de la première heure, Me N_________. Par courrier du 23 décembre 2013, celui-ci a sollicité l’assistance judiciaire. Il appartenait dès lors au procureur en charge du dossier d’examiner si l’intéressé était indigent, le cas échéant, de lui commettre un défenseur d’office et de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de procéder à cet examen.
E. 2.2.1 La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit
- 7 - être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, en particulier de ses ressources effectives. L’imputation d’un revenu hypothétique n’entre en revanche pas en ligne de compte (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordordnung, 2e éd., 2014, n. 11 ad art. 132 CPP; arrêt 1B_315/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.4).
E. 2.2.2 En l’occurrence, le prévenu, après sa scolarité obligatoire, a entrepris un apprentissage de mécanicien sur machines de chantier, au terme duquel il a obtenu le certificat fédéral de capacité. Il a également suivi une formation de paysagiste. A compter d’une date indéterminée, il a perçu, en raison de ses problèmes psychiques, des prestations de l’assurance-invalidité, dont le montant s’élevait, en 2014, à 1547 francs. Il a, parallèlement, effectué différentes activités accessoires. A l’époque des faits litigieux, il était cependant sans emploi. Il vivait, à O_________, dans une caravane. Il n’était titulaire d’aucun bien mobilier ou immobilier. Lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, la rente du prévenu ne lui permettait pas, après avoir couvert ses besoins incompressibles, dont la seule base mensuelle du minimum d’existence s’élève à 1200 fr., de supporter les frais prévisibles de la procédure. Dans ces circonstances, le représentant du Ministère public aurait dû admettre la requête d’assistance judiciaire et ordonner une défense d’office. Par la suite, bien qu’invités par le prévenu à mettre les frais imputables à la défense d’office à la charge du canton, les premiers juges n’ont pas examiné si les conditions de nomination d’un défenseur d’office étaient réunies. Le grief de l’appelant est, partant, fondé, en sorte que le jugement querellé doit être réformé. Il convient dès lors d’octroyer l’assistance judiciaire totale à l’appelant, avec effet au 23 décembre 2013, et de désigner Me N_________, en qualité de conseil juridique commis d’office. Il y a, en effet, lieu, dans la mesure du possible, de prendre en considération les souhaits de l’intéressé (ATF139 IV 113 consid.1.2, 2 et 4.3, et réf. cit.).
E. 2.3 Le législateur a reconnu la compétence pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office au tribunal qui statue sur le fond (consid. 1.2.1; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Pareille indemnité ne peut être fixée dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3).
- 8 -
E. 2.3.1 Aux termes de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office. En Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar). Selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 139 IV 261 consid. 2; 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6, et réf. cit.; RVJ 2015 p. 303 consid. 5.1.1). Toutefois, l’indemnité allouée à l'avocat d'office doit en principe - pour être compatible avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) et la garantie de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.) -, correspondre à une rémunération horaire de l'ordre de 180 fr., TVA non comprise, sous réserve de circonstances particulières liées notamment aux charges fixes plus ou moins élevées suivant le canton dans lequel pratique l'avocat concerné (ATF 141 IV 124 consid. 3.2, et réf. cit.; RVJ 2015 p. 303 consid. 5.1.1; cf. ég. 137 III 185 consid. 5.4; 132 I 201 consid. 7 et 8). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé le montant minimal horaire de 180 fr. s'agissant d’avocats qui exerçaient dans le canton du Valais (arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5; 6B_502/2013 du
E. 2.3.2 En l’espèce, Me N_________ a assisté le prévenu lors des interrogatoires des 23 et 24 décembre 2013 par les agents de la police judiciaire, le représentant du ministère public et le juge des mesures de contrainte. Il a, en outre, comparu à la séance du 2 décembre 2014, aménagée par le procureur en charge du dossier, afin d’entendre la partie plaignante. Il a encore rédigé différents courriers. Hormis ces activités, Me A_________, avocat stagiaire en l’étude de Me N_________, a, pour l’essentiel, suivi le dossier. Il a ainsi assisté le prévenu en séance du 17 mars 2014, tenue par le juge des mesures de contrainte, et aux débats du 1er avril 2015. Dans l’intervalle il a renouvelé, à deux reprises, la requête d’assistance judiciaire et s’est entretenu, à cet effet, avec les parents de l’appelant. Il a entrepris les démarches destinées à obtenir des mesures de substitution à la détention provisoire. Il s’est déterminé, les 15 mai et 27 juin 2014, sur les prétentions civiles. Il a aussi rédigé les requêtes en complément d’instruction, notamment les 8 janvier et 27 mars 2015. Le conseil de l’appelant s’est rendu à la prison des Iles pour rencontrer celui-ci. Il s’est entretenu également, par téléphone, avec l’intéressé, le procureur, les juges en charge du dossier et des tiers. La cause présentait un degré ordinaire de difficulté. Il convient cependant de tenir compte de la responsabilité accrue du conseil commis d’office, eu égard à la peine encourue par le prévenu. Les honoraires du conseil juridique en matière pénale varient de 550 fr. à 5500 fr. devant le ministère public, de 550 fr. à 3300 fr. devant le tribunal des mesures de contrainte et de 1100 fr. à 8800 fr. devant le tribunal d’arrondissement (art. 36 LTar). Eu égard aux démarches du défenseur d’office, les honoraires doivent, en l’occurrence, être fixés à 5400 francs. Ils sont de nature à couvrir l’activité utilement déployée qui a totalisé la durée d’un peu plus de 38 heures selon la liste de frais versée en cause. A concurrence de quelque 25 %, les prestations ont, en effet, été effectuées par Me N_________ et, à hauteur de 75 %, par son stagiaire, Me A_________. L’indemnisation correspond à une rémunération horaire de celui-là de 180 fr. et de celui-ci, de 110 fr., TVA en sus. Le décompte de débours doit, par ailleurs, être rectifié. Les copies sont, en effet, comptées à 0 fr. 50 et non à 1 fr., les frais de port au tarif en vigueur lors de l’envoi, soit 1 fr. en courrier A et non 2 fr., et les frais d’ouverture de dossier à concurrence de 30 fr. et non de 50 fr. (RVJ 2002 p. 315
- 10 - consid. 2a). Le montant total de l’indemnité, débours compris - 600 fr. - du défenseur d’office, à la charge de l’Etat du Valais, est dès lors fixé à 6000 francs.
E. 2.4 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 2.4.1 A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135 al. 4 CPP est réservé. Le prévenu condamné à supporter les frais de procédure doit, dès que sa situation financière le permet, rembourser les frais d'honoraires à l'Etat et, à son défenseur, la différence entre l'indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Cette disposition assure qu’un prévenu condamné au paiement des frais de procédure ne soit pas mieux loti financièrement s’il est assisté d’un défenseur d’office que s’il l’est d’un défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). En l’occurrence, le prévenu a été condamné, en sorte que les premiers juges ont, à juste titre, mis à sa charge les frais, dont le montant - 10'060 fr. 40 -, fixé conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13, 22 let. b et f LTar), doit être confirmé. Dès que sa situation financière le lui permettra, l’intéressé sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6000 fr. et de payer à Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.
E. 2.4.2 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, l’appel est admis, en sorte que les frais doivent être mis à la charge du fisc. La cause ne présentait aucune difficulté. Dans ces circonstances, l’émolument de justice est arrêté à 500 fr. (art. 22 let. f CPP).
E. 2.4.3 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
- 11 - Vu le sort de l’appel, l’Etat du Valais supporte les dépens du conseil du prévenu. L’activité de celui-ci a consisté à rédiger une brève déclaration d’appel. La cause ne présentait aucune difficulté. Les dépens de l’intéressé sont dès lors arrêtés à 400 fr., débours compris.
E. 3 octobre 2013 consid. 3.2). Les prestations effectuées par un avocat stagiaire doivent être rémunérées selon un tarif horaire inférieur à celui dont peut se prévaloir un avocat breveté. L’avocat stagiaire est, en effet, en formation, ce qui peut l’amener à consacrer plus de temps qu’un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4; ATF 137 III 185 consid. 6). Un tarif horaire de 110 fr., pour un avocat stagiaire, ne prête pas le flanc à la critique (arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4).
- 9 - Une rémunération forfaitaire est permise et ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace (ATF 141 I 124 consid. 4.2 et 4.3).
Dispositiv
- X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie à compter du 22 décembre 2013.
- Le sursis accordé à X_________ le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est révoqué. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour est mise à exécution.
- X_________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP).
- Il est pris acte que X_________ a reconnu les prétentions civiles suivantes : - un montant de 18’600 fr. à D_________ SA, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 11 avril 2014; - un montant de 17'000 fr. à Garage C_________ Sàrl.
- X_________ versera à B_________ le montant de 3569 fr. 45, avec intérêt compensatoire à 5 % dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du préjudice matériel. Pour le surplus, B_________ est renvoyée à agir par la voie civile.
- X_________ versera à B_________ le montant de 8000 fr., avec intérêt compensatoire à 5% dès le 25 octobre 2013, à titre de tort moral subi.
- L’objet séquestré soit l’épée avec bord tranchant - 1 bord scie est confisqué pour être détruit (art. 69 CP).
- Le séquestre sur le pistolet d’ordonnance xxx1 sans chargeur est levé. Le pistolet est restitué à E_________. - 12 -
- L'Etat du Valais versera à Me F_________ 5500 fr. à titre d’indemnisation du conseil juridique gratuit de B_________. X_________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat du Valais. est réformé; en conséquence, il est statué :
- Les frais de justice, par 10'560 fr. 40 (instruction : 8560 fr. 40; 1re instance : 1500 fr.; appel : 500 fr.) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 10'060 fr. 40 (instruction et 1re instance) et de l’Etat du Valais à concurrence de 500 fr. (appel).
- X_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 décembre 2013. Maître N_________ est désigné en qualité de défenseur d’office de l’assisté.
- L’Etat du Valais versera à Maître N_________ le montant de 400 fr. (appel) à titre de dépens, et de 6000 fr. (instruction et 1re instance) à titre d’indemnité de conseil commis d’office. Dès que sa situation financière le lui permettra, X_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6000 fr. et de payer à Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Sion, le 7 octobre 2016
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P1 15 28
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Bénédicte Balet, greffière;
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par M_________
contre
X_________, prévenu et appelant, représenté par Me N_________
(frais imputables à la défense d’office) appel contre le jugement du 1er avril 2015 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de O_________
- 2 - Faits et procédure
A.a Le 26 octobre 2013, le représentant du Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction d'office contre X_________, prévenu d’incendie intentionnel et de dommages à la propriété. Le 23 décembre suivant, il a ordonné l’incarcération immédiate de l’intéressé, arrêté la veille, en détention provisoire. Le même jour, il a procédé à son interrogatoire, en présence de Me N_________, avocat de la première heure. X_________, informé de la nécessité d’une défense obligatoire, a manifesté la volonté d’être assisté par Me N_________ (rép. 3 p. 54). Par courrier du même jour, celui-ci a accepté de représenter X_________, au nom duquel il sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire (p. 66). Par écriture du 6 février 2014, Me A_________, avocat stagiaire en l’étude de Me N_________, agissant pour X_________, a renouvelé la requête d’assistance judiciaire (p. 186). Le 26 février suivant, se référant au rapport d’expertise, il a requis le prononcé d’une mesure de substitution à la détention provisoire; il a, en outre, adressé au procureur en charge de l’instruction la formule de requête d’assistance judiciaire, remplie par le prévenu. Dans l’intervalle, B_________ et Garage C_________ Sàrl se sont constituées partie plaignante. Le 4 décembre 2014, le procureur en charge de l’instruction a engagé l’accusation devant le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de O_________. Il n’a pas rendu de décision sur la requête d’assistance judiciaire du prévenu. A.b Statuant le 1er avril 2015, l’autorité saisie a prononcé le dispositif suivant, notifié à l’issue des débats : 1. X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), dommage[s] à la propriété (art. 144 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 décembre 2013 au 1er avril 2015, jour du jugement (art. 51 CP en lien avec l’art. 237 al. 4 CPP). 2. Le sursis accordé à X_________ le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est révoqué. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour est mise à exécution. 3. X_________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP). 4. Il est pris acte que X_________ a reconnu les prétentions civiles suivantes :
- 3 - - un montant de 18’600 fr. à D_________ SA, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 11 avril 2014 ; - un montant de 17'000 fr. à Garage C_________ Sàrl. 5. X_________ versera à B_________ le montant de [3]569 fr. 45, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du préjudice matériel. Pour le surplus, B_________ est renvoyée à agir par la voie civile. 6. X_________ versera à B_________ le montant de 8000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 25 octobre 2013, à titre de tort moral subi. 7. L’objet séquestré soit l’épée avec bord tranchant/ 1 bord scie est confisqué pour être détruit (art. 69 CP). 8. Le séquestre sur le pistolet [d]’ordonnance XXX1 sans chargeur est levé. Le pistolet est restitué à E_________. 9. Les frais du Ministère public, par 8560 fr. 40, sont mis à la charge de X_________ qui supporte ses frais d’intervention.
10. Les frais du tribunal, par 1500 fr. (y compris 25 fr. pour l’huissier), sont mis à la charge de X_________, qui supporte ses frais d’intervention.
11. L'Etat du Valais versera à Me F_________ 5500 fr. à titre d’indemnisation du conseil juridique gratuit de B_________. X_________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat du Valais. Les faits reprochés au prévenu sont, en substance, les suivants. Le 23 octobre 2013, dans l’après-midi, X_________ a crevé les deux pneumatiques droits de la voiture de son ex-compagne, B_________. Vers 22 h 54, il a, en outre, lancé une pierre sur le véhicule de celle-ci et a ainsi endommagé la vitre arrière gauche. Deux jours plus tard, en début de soirée, il a adressé, en l’espace de quelque dix minutes, différents textos à l’intéressée, de nature à éveiller la peur ou l’effroi chez celle-ci. Peu après, il a bouté le feu au véhicule de B_________, qui était stationné dans le lieu destiné à cet effet, propriété du Garage C_________ Sàrl. Le véhicule a été détruit par les flammes, qui ont fait fondre le verre et le métal de la porte coulissante de l’entrée du garage. Entre une date indéterminée et le 25 octobre 2013, X_________ a, en outre, pris possession du pistolet d’ordonnance de son père; il l’a gardé à son domicile, sans être titulaire d’un permis d’acquisition d’arme. B. Le 9 avril 2015, le prévenu a annoncé faire appel du prononcé du 1er avril précédent. Le 15 mai suivant, il a signifié sa déclaration d’appel contre le jugement motivé, expédié le 22 avril précédent. Après avoir contesté les chiffres 9 et 10 du dispositif, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 décembre 2013, et à la désignation de Me N_________ en qualité de conseil commis d’office. Par ordonnance du 22 mai 2015, la présidente de la IIe cour pénale a informé les parties que, à défaut d’observations dans un délai de 20 jours, elle entendait traiter l’appel en procédure écrite. Elle a offert à l’appelant la faculté de compléter son
- 4 - mémoire de recours dans le même délai. Par écriture du 27 mai suivant, le représentant du Ministère public a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à formuler. Le conseil de l’appelant a, pour sa part, confirmé les conclusions de la déclaration d’appel, le 15 juin 2015.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP. 1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, à l’issue des débats tenus le 1er avril 2015, les premiers juges ont communiqué oralement le dispositif du jugement, avant d’en remettre une copie aux parties. L’appelant a signifié son annonce d’appel le 9 avril suivant, soit dans le délai de 10 jours. Par la suite, il a adressé sa déclaration d’appel, le 15 mai 2015, soit le premier jour ouvrable qui suivait l’expiration du délai, la veille, le jeudi de l’Ascension, jour férié reconnu par le droit cantonal (art. 90 CPP, 18 LACPP, 37 let. b LOJ, 1er du règlement d’exécution de la loi cantonale sur le repos du dimanche et des jours de fête). L’appel a, partant, été formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). L'article 408 CPP consacre le caractère réformatoire de l'appel : lorsqu'elle entre en matière, la juridiction d'appel rend un nouveau jugement. Dès lors que la déclaration d'appel peut
- 5 - se limiter à certains points de la décision de première instance, l'effet réformatoire du jugement ne porte que sur les éléments attaqués et évoqués au cours de la procédure d'appel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1302). 1.2.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1er CP; cf. ég. art. 81 al. 4 let. b et art. 351 al. 1er CPP). En font partie les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Conformément à la subdivision des voies de droit prévue par le code de procédure pénale, le sort des frais, en particulier imputables à la défense d’office, doit être contesté par la voie de l’appel. Ce moyen de droit peut, en effet, être limité aux conséquences accessoires du jugement, notamment les questions des frais et des indemnités (art. 399 al. 4 let. f CPP). En revanche, la contestation des frais de la défense d’office doit être faite séparément par la voie du recours lorsqu’elle émane du conseil commis d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5). 1.2.2 En l’espèce, l’appelant ne remet en cause que le sort des frais. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir fixé, dans la décision finale, l’indemnité du défenseur d’office. Dans ces circonstances, il a, à juste titre, agi par la voie de l’appel. Ne sont, en revanche, pas entrepris les chiffres 1 à 8, ainsi que 11 du dispositif. Il n’y a dès lors pas lieu de revoir ces points du jugement. 1.3 Eu égard à son objet, l’appel peut être traité en la forme écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). La cause peut, en outre, ressortir à un juge unique. Certes, les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté ferme, ont révoqué un précédent sursis et ont soumis le prévenu à un traitement institutionnel. L’appel ne porte cependant pas sur la culpabilité, la quotité de la peine ou encore la mesure ordonnée, mais sur les frais et les indemnités. Les questions de l’ampleur de l’indemnisation du défenseur d’office et des frais imputables à la défense d’office ont, l’une et l’autre, trait aux conséquences accessoires du jugement. Celle-là relève, en principe, d’un juge unique de l’autorité de recours (art. 13 al. 1 LACPP). Aussi, pour des motifs de cohérence, celle-ci doit également être de la compétence d’un juge unique de la cour d’appel, dont le principe de la juridiction a été étendu lors de l’élaboration de la LACPP (Message accompagnant la législation d’application découlant de l’unification des procédures
- 6 - civile et pénale et du nouveau droit de protection de l’enfant et de l’adulte, in BSGC 2008, session ordinaire d’octobre n° II, p. 407).
II. Considérant en droit
2. A teneur de l'article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. 2.1 La direction ordonne une défense d’office, en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). Elle nomme également un défenseur d’office lorsque l’intéressé n’est pas en mesure de rémunérer le mandataire de choix (RFJ 2015 p. 298 consid. 2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, 2011, n. 26 ss ad art. 132 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 132 CPP; cf. ég. arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2, in RVJ 2016 p. 204). Le cas échéant, elle lui octroie, en outre, l’assistance judiciaire (HARARI/ALIBERTI, n. 28 ad art. 132 CPP; PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté : le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 2014 p. 116). En l’espèce, le représentant du Ministère public, saisi de la cause, a considéré, à juste titre, que la peine privative de liberté qui menaçait concrètement l’appelant, prévenu notamment d’incendie intentionnel, pouvait dépasser la durée d’un an. Lors du premier interrogatoire, il l’a, dans ces circonstances, invité à désigner un défenseur privé. Le prévenu a confié sa défense à son avocat de la première heure, Me N_________. Par courrier du 23 décembre 2013, celui-ci a sollicité l’assistance judiciaire. Il appartenait dès lors au procureur en charge du dossier d’examiner si l’intéressé était indigent, le cas échéant, de lui commettre un défenseur d’office et de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de procéder à cet examen. 2.2 2.2.1 La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit
- 7 - être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, en particulier de ses ressources effectives. L’imputation d’un revenu hypothétique n’entre en revanche pas en ligne de compte (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordordnung, 2e éd., 2014, n. 11 ad art. 132 CPP; arrêt 1B_315/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.4). 2.2.2 En l’occurrence, le prévenu, après sa scolarité obligatoire, a entrepris un apprentissage de mécanicien sur machines de chantier, au terme duquel il a obtenu le certificat fédéral de capacité. Il a également suivi une formation de paysagiste. A compter d’une date indéterminée, il a perçu, en raison de ses problèmes psychiques, des prestations de l’assurance-invalidité, dont le montant s’élevait, en 2014, à 1547 francs. Il a, parallèlement, effectué différentes activités accessoires. A l’époque des faits litigieux, il était cependant sans emploi. Il vivait, à O_________, dans une caravane. Il n’était titulaire d’aucun bien mobilier ou immobilier. Lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, la rente du prévenu ne lui permettait pas, après avoir couvert ses besoins incompressibles, dont la seule base mensuelle du minimum d’existence s’élève à 1200 fr., de supporter les frais prévisibles de la procédure. Dans ces circonstances, le représentant du Ministère public aurait dû admettre la requête d’assistance judiciaire et ordonner une défense d’office. Par la suite, bien qu’invités par le prévenu à mettre les frais imputables à la défense d’office à la charge du canton, les premiers juges n’ont pas examiné si les conditions de nomination d’un défenseur d’office étaient réunies. Le grief de l’appelant est, partant, fondé, en sorte que le jugement querellé doit être réformé. Il convient dès lors d’octroyer l’assistance judiciaire totale à l’appelant, avec effet au 23 décembre 2013, et de désigner Me N_________, en qualité de conseil juridique commis d’office. Il y a, en effet, lieu, dans la mesure du possible, de prendre en considération les souhaits de l’intéressé (ATF139 IV 113 consid.1.2, 2 et 4.3, et réf. cit.). 2.3 Le législateur a reconnu la compétence pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office au tribunal qui statue sur le fond (consid. 1.2.1; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Pareille indemnité ne peut être fixée dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3).
- 8 - 2.3.1 Aux termes de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office. En Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar). Selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 139 IV 261 consid. 2; 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6, et réf. cit.; RVJ 2015 p. 303 consid. 5.1.1). Toutefois, l’indemnité allouée à l'avocat d'office doit en principe - pour être compatible avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) et la garantie de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.) -, correspondre à une rémunération horaire de l'ordre de 180 fr., TVA non comprise, sous réserve de circonstances particulières liées notamment aux charges fixes plus ou moins élevées suivant le canton dans lequel pratique l'avocat concerné (ATF 141 IV 124 consid. 3.2, et réf. cit.; RVJ 2015 p. 303 consid. 5.1.1; cf. ég. 137 III 185 consid. 5.4; 132 I 201 consid. 7 et 8). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé le montant minimal horaire de 180 fr. s'agissant d’avocats qui exerçaient dans le canton du Valais (arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). Les prestations effectuées par un avocat stagiaire doivent être rémunérées selon un tarif horaire inférieur à celui dont peut se prévaloir un avocat breveté. L’avocat stagiaire est, en effet, en formation, ce qui peut l’amener à consacrer plus de temps qu’un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4; ATF 137 III 185 consid. 6). Un tarif horaire de 110 fr., pour un avocat stagiaire, ne prête pas le flanc à la critique (arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4).
- 9 - Une rémunération forfaitaire est permise et ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace (ATF 141 I 124 consid. 4.2 et 4.3). 2.3.2 En l’espèce, Me N_________ a assisté le prévenu lors des interrogatoires des 23 et 24 décembre 2013 par les agents de la police judiciaire, le représentant du ministère public et le juge des mesures de contrainte. Il a, en outre, comparu à la séance du 2 décembre 2014, aménagée par le procureur en charge du dossier, afin d’entendre la partie plaignante. Il a encore rédigé différents courriers. Hormis ces activités, Me A_________, avocat stagiaire en l’étude de Me N_________, a, pour l’essentiel, suivi le dossier. Il a ainsi assisté le prévenu en séance du 17 mars 2014, tenue par le juge des mesures de contrainte, et aux débats du 1er avril 2015. Dans l’intervalle il a renouvelé, à deux reprises, la requête d’assistance judiciaire et s’est entretenu, à cet effet, avec les parents de l’appelant. Il a entrepris les démarches destinées à obtenir des mesures de substitution à la détention provisoire. Il s’est déterminé, les 15 mai et 27 juin 2014, sur les prétentions civiles. Il a aussi rédigé les requêtes en complément d’instruction, notamment les 8 janvier et 27 mars 2015. Le conseil de l’appelant s’est rendu à la prison des Iles pour rencontrer celui-ci. Il s’est entretenu également, par téléphone, avec l’intéressé, le procureur, les juges en charge du dossier et des tiers. La cause présentait un degré ordinaire de difficulté. Il convient cependant de tenir compte de la responsabilité accrue du conseil commis d’office, eu égard à la peine encourue par le prévenu. Les honoraires du conseil juridique en matière pénale varient de 550 fr. à 5500 fr. devant le ministère public, de 550 fr. à 3300 fr. devant le tribunal des mesures de contrainte et de 1100 fr. à 8800 fr. devant le tribunal d’arrondissement (art. 36 LTar). Eu égard aux démarches du défenseur d’office, les honoraires doivent, en l’occurrence, être fixés à 5400 francs. Ils sont de nature à couvrir l’activité utilement déployée qui a totalisé la durée d’un peu plus de 38 heures selon la liste de frais versée en cause. A concurrence de quelque 25 %, les prestations ont, en effet, été effectuées par Me N_________ et, à hauteur de 75 %, par son stagiaire, Me A_________. L’indemnisation correspond à une rémunération horaire de celui-là de 180 fr. et de celui-ci, de 110 fr., TVA en sus. Le décompte de débours doit, par ailleurs, être rectifié. Les copies sont, en effet, comptées à 0 fr. 50 et non à 1 fr., les frais de port au tarif en vigueur lors de l’envoi, soit 1 fr. en courrier A et non 2 fr., et les frais d’ouverture de dossier à concurrence de 30 fr. et non de 50 fr. (RVJ 2002 p. 315
- 10 - consid. 2a). Le montant total de l’indemnité, débours compris - 600 fr. - du défenseur d’office, à la charge de l’Etat du Valais, est dès lors fixé à 6000 francs. 2.4 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 2.4.1 A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135 al. 4 CPP est réservé. Le prévenu condamné à supporter les frais de procédure doit, dès que sa situation financière le permet, rembourser les frais d'honoraires à l'Etat et, à son défenseur, la différence entre l'indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Cette disposition assure qu’un prévenu condamné au paiement des frais de procédure ne soit pas mieux loti financièrement s’il est assisté d’un défenseur d’office que s’il l’est d’un défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). En l’occurrence, le prévenu a été condamné, en sorte que les premiers juges ont, à juste titre, mis à sa charge les frais, dont le montant - 10'060 fr. 40 -, fixé conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13, 22 let. b et f LTar), doit être confirmé. Dès que sa situation financière le lui permettra, l’intéressé sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6000 fr. et de payer à Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. 2.4.2 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, l’appel est admis, en sorte que les frais doivent être mis à la charge du fisc. La cause ne présentait aucune difficulté. Dans ces circonstances, l’émolument de justice est arrêté à 500 fr. (art. 22 let. f CPP). 2.4.3 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
- 11 - Vu le sort de l’appel, l’Etat du Valais supporte les dépens du conseil du prévenu. L’activité de celui-ci a consisté à rédiger une brève déclaration d’appel. La cause ne présentait aucune difficulté. Les dépens de l’intéressé sont dès lors arrêtés à 400 fr., débours compris. Par ces motifs, Prononce Le jugement, dont les chiffres 1 à 8, ainsi que 11, sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivant :
1. X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie à compter du 22 décembre 2013.
2. Le sursis accordé à X_________ le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est révoqué. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour est mise à exécution.
3. X_________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP).
4. Il est pris acte que X_________ a reconnu les prétentions civiles suivantes : - un montant de 18’600 fr. à D_________ SA, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 11 avril 2014; - un montant de 17'000 fr. à Garage C_________ Sàrl.
5. X_________ versera à B_________ le montant de 3569 fr. 45, avec intérêt compensatoire à 5 % dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du préjudice matériel. Pour le surplus, B_________ est renvoyée à agir par la voie civile.
6. X_________ versera à B_________ le montant de 8000 fr., avec intérêt compensatoire à 5% dès le 25 octobre 2013, à titre de tort moral subi.
7. L’objet séquestré soit l’épée avec bord tranchant - 1 bord scie est confisqué pour être détruit (art. 69 CP).
8. Le séquestre sur le pistolet d’ordonnance xxx1 sans chargeur est levé. Le pistolet est restitué à E_________.
- 12 -
11. L'Etat du Valais versera à Me F_________ 5500 fr. à titre d’indemnisation du conseil juridique gratuit de B_________. X_________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat du Valais. est réformé; en conséquence, il est statué :
9. Les frais de justice, par 10'560 fr. 40 (instruction : 8560 fr. 40; 1re instance : 1500 fr.; appel : 500 fr.) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 10'060 fr. 40 (instruction et 1re instance) et de l’Etat du Valais à concurrence de 500 fr. (appel).
10. X_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 décembre 2013. Maître N_________ est désigné en qualité de défenseur d’office de l’assisté.
12. L’Etat du Valais versera à Maître N_________ le montant de 400 fr. (appel) à titre de dépens, et de 6000 fr. (instruction et 1re instance) à titre d’indemnité de conseil commis d’office. Dès que sa situation financière le lui permettra, X_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6000 fr. et de payer à Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Sion, le 7 octobre 2016